Lorsqu’un ouvrage est qualifié ainsi, car sa situation ou sa conception exposent les utilisateurs à des risques naturels d’une exceptionnelle gravité, la responsabilité de la collectivité territoriale propriétaire, en charge de sa gestion et de son entretien, peut être engagée sur le terrain du risque, même en l’absence d’un défaut d’aménagement ou d’entretien normal (CE, 06/07 /1973n M. Dalleau). Il convient d’isoler la situation des utilisateurs des routes de montagne qui doivent assumer une part de risque considérée comme" normale" (CM Lyon, 30/ 01/1997, Théraube). Lorsque les routes ne sont pas considérées comme" exceptionnellement dangereuses » l’indemnisation des dégâts causés par les chutes de pierres n’est accordée que si la collectivité ne peut démontrer qu’elle a assuré un entretien normal de la voie (ouvrages tels que murs de soutènement, grilles, filets, signalisation) (CE, 01/ 12/ 1982). La faute de la commune est reconnue en cas d’insuffisance ou du mauvais état des ouvrages de prévention des éboulements (CM Lyon, 08/03/ 1993, Département de la Savoie). La responsabilité de la collectivité peut aussi être recherchée sur le fondement de l’exercice des pouvoirs de police municipale du maire (CGCT art. 2212-2). Le premier magistrat a ainsi pour mission « de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, /es accidents et les fléaux calamiteux [ … ], les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches et autres accidents naturels … ". Le non-respect de cette obligation permet de mettre en cause la responsabilité de la commune en cas de faute caractérisée de la part du maire dans l’exercice de sa mission de police municipale. Cette faute ne peut être retenue si le maire interdit la fréquentation de la zone dangereuse (CE, 25/ 11/ 1983, Mme Siee). Les chutes de pierre sur les ouvrages publics n’appartenant pas aux communes (autoroutes, voies ferrées) relèvent de la responsabilité des propriétaires de ces infrastructures. Il appartient à leur gestionnaire de prendre les mesures de précaution nécessaires en collaboration avec la commune. Des cas d’exonérations existent pour les communes. Le coût élevé et la difficulté technique de l’édification des ouvrages en font partie (CE, 20/03/ 1987, Cts Garzino), notamment si la portion de route exposée est particulièrement longue (CAA Lyon, 30/01/1997, Théraube).